| Question : Peut-on prendre un CDD pour le remplacement d'une salariée enceinte quelques jours avant son départ ? Réponse : Pour permettre un meilleur ajustement pratique du début et de la fin du contrat, il est admis que le contrat de travail conclu pour remplacement d'un salarié absent peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer. De même, son terme peut être reporté après la reprise du travail du titulaire du poste dans les conditions exposées ci-après. Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer. (C. trav. nouv., art. L. 1242-9). A noter que cette faculté s'applique aussi lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer le dirigeant d'entreprise (ou son collaborateur non salarié) ou le chef d'une exploitation agricole absent (C. trav. nouv., art. L. 1242-9). Aux termes de l'article L. 1242-9 du nouveau code du travail, ces tolérances ne s'étendent pas aux deux autres motifs de remplacement : attente de l'entrée en service effective d'un salarié sur CDI pressenti et départ définitif pour suppression d'emploi prévue dans les 24 mois. En revanche, l'ordonnance no 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit a étendu le bénéfice de cette souplesse au contrat à durée déterminée conclu pour remplacer le dirigeant d'entreprise ou le chef d'une exploitation agricole absent. L'employeur est donc libre d'apprécier la durée de chevauchement des contrats nécessaire pour la mise au courant du remplaçant. L'administration préconise cependant, dans un souci d'éviter la fraude, de ne pas utiliser cette possibilité au-delà du temps qui est nécessaire à la transmission des instructions et à la mise au courant du remplaçant (Circ. DRT no 18-90, 30 oct. 1990, § 1.1.1.3 : BO Trav. no 90/24). L'anticipation variera donc suivant la qualification des tâches que le remplaçant devra assumer. De plus, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée (salarié ou dirigeant d'entreprise ou chef d'exploitation agricole) reprend son emploi (C. trav. nouv., art. L. 1243-7). Cette souplesse concerne les contrats conclus pour remplacement qu'ils soient à terme précis ou à terme imprécis (Rép. min. no 6235 : JOAN Q, 27 mars 1989, p. 1490). Il est à noter que le report du terme ne peut être utilisé qu'à la condition que le salarié remplacé ait repris son emploi. Il autorise dès lors à prolonger le contrat de la personne remplacée au plus tard jusqu'au surlendemain de son retour, afin de permettre au remplaçant, conformément à l'objet même du report du terme, de transmettre au salarié qui retrouve son poste les instructions et consignes nécessaires à la bonne marche de l'activité de l'entreprise. | |