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Question :

Comment se calculent les primes en cas d'absence du salarié ?


Réponse :
 
Lorsque la gratification est due, il y a lieu d'appliquer sur le montant de celle-ci, sauf disposition expresse ou usage contraire, un abattement proportionnel au temps d'absence chaque fois que celle-ci a pour objet de rémunérer une activité effective ou de récompenser les services rendus (Cass. soc. 25-1-1984 n° 403 ; 18-12-1984 n° 3910). Il en va de même, a fortiori, lorsque la prime est calculée au prorata des jours de présence effective ou du temps de travail (Cass. soc. 3-10-1980 n° 2092) (Cass. soc. 7-1-1988 n° 89).
 
En revanche, la gratification est due dans son intégralité chaque fois que les règles de calcul de celle-ci ne tiennent pas compte du temps de travail mais se réfèrent à d'autres critères (Cass. soc. 8-12-1982 n° 2156 ; 30-11-1983 n° 4102).
En tout état de cause, la condition de présence ou de travail effectif peut être tenue en échec par une disposition expresse de la loi ou de la convention collective ou par un usage assimilant certaines absences à une période de travail effectif.
De telles dispositions sont d'interprétation restrictive, elles ne peuvent être étendues aux autres absences et, lorsqu'elles sont prévues pour l'obtention d'un avantage particulier, elles ne sauraient être invoquées pour bénéficier d'autres avantages (Cass. soc. 22-7-1986 n° 2185 ; 5-11-1987 n° 3733) (Cass. soc. 19-7-1988 n° 3041).
 
De plus, la convention collective ou le contrat de travail peut prévoir le maintien de tout ou partie de la rémunération pendant certaines périodes d'absence (notamment maladie, accident ou maternité). Pour déterminer quelles gratifications doivent entrer en compte dans le calcul de la rémunération maintenue, il convient de s'en remettre aux clauses de la convention collective ou du contrat de travail.
 
 En règle générale, le principe selon lequel une gratification subordonnée à une condition de présence n'est pas due en cas d'absence s'applique même si une disposition prévoit le maintien de la rémunération (Cass. soc. 13-6-1984 n° 1609 et 29-10-1987 n° 3658).
 
De même, une telle disposition ne s'oppose pas, sauf clause expresse ou usage contraire, à ce qu'une prime rémunérant une activité effective ou récompensant l'assiduité du salarié ou sa manière de servir) soit réduite pour tenir compte du temps d'absence(Cass. soc. 3-10-1980 n° 2092) (Cass. soc. 29-4-1980 n° 1070) (Cass. soc. 13-6-1984 n° 1609.
Il en va autrement, en revanche, des primes liées à l'organisation du travail, de la prime compensant une servitude de l'emploi et de la prime d'ancienneté(Cass. soc. 29-5-1986 n° 1389) (Cass. soc. 7-2-1990 n° 543) (Cass. soc. 17-3-1982 n° 669).