| Question : Lors de l'embauche d'un nouveau salarié, si une formation représentant un investissement important s'avère nécessaire, quelles sont les conditions de validité de la clause de dédit-formation incorporable au contrat de travail ? Réponse : Tout d’abord, le législateur a interdit l'insertion des clauses de dédit-formation dans les contrats d'insertion en alternance : contrat de qualification, d'orientation et d'adaptation (C. trav., art. L. 981-10 ancien) et contrat de professionnalisation. La jurisprudence admet sa licéité dans les autres cas à condition que soient respectés un certain nombre de conditions et un certain formalisme. La clause prévoyant que le salarié démissionnant avant un certain délai devra rembourser les frais exposés pour sa formation est licite : - si elle constitue la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, - si l'indemnité de dédit est proportionnée aux frais de formation engagés - si elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner (Cass. soc. 5-6-2002 n° 00-44.327: RJS 8-9/02 n° 1013). Sous peine de nullité (Cass. soc. 16-5-2007 n° 05-16.647: RJS 11/07 n° 1199), la clause de dédit-formation doit : - être conclue avant le début de la formation - préciser les date, nature, durée et coût réel de la formation, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié (Cass. soc. 4-2-2004 n° 01-43.651: RJS 4/04 n° 438). Elle lie alors l'employeur qui doit assurer la formation convenue (Cass. soc. 15-6-2000 n° 98-42.873: RJS 9-10/00 n° 977). En revanche, ce dernier garde la faculté de rompre le contrat pendant la durée de l'engagement du salarié (Cass. soc. 19-3-1987 n° 83-45.737). La circonstance que la démission soit intervenue en cours de période d'essai ne prive pas l'employeur de son droit au dédit-formation contractuellement prévu (Cass. soc. 5-6-2002 n° 00-44.327: RJS 8-9/02 n° 1013). | |