| Question : Dans le cadre d’un licenciement économique et d’une demande de priorité de réembauchage, peut-on employer un autre salarié sur un poste identique sans le proposer préalablement à l’ancien salarié ? Lorsque le poste est proposé à l’ancien salarié, quel délai doit-on lui laisser pour qu’il réponde ? Réponse : Si le nouveau salarié étranger venant en mission de longue durée se doit d’être titulaire d’un nouveau contrat de travail, il s’agira ici d’une nouvelle embauche en tant que telle. Le poste repris en question étant identique au poste supprimé ayant donné lieu au licenciement économique, celui-ci devra donc être proposé en priorité à l’ancien salarié licencié. Il n’existe pas de délai de réponse particulier à laisser à l’ancien salarié pour faire connaître sa réponse. Rappelons tout d’abord que la priorité de réembauchage concerne les salariés licenciés pour motif économique (quels que soient la taille du licenciement, l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié) ou ayant adhéré au congé de reclassement. Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il manifeste le désir d'user de cette priorité, dans un délai d'un an à partir de cette date. L'employeur doit informer le salarié de « tout emploi devenu disponible et compatible avec la qualification du salarié licencié » (C. trav. nouv., art. L. 1233-45). 1/ La proposition du poste La priorité de réembauchage ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches : lorsqu'un emploi est pourvu en interne, l'employeur ne viole pas ses obligations s'il n'a pas proposé cet emploi dans le cadre de la priorité de réembauchage. Un tel emploi n'est en effet pas disponible, aucune embauche n'étant intervenue (Cass. soc., 6 juill. 1999, no 97-40.546, Salignac c/ Sté française des jeux). Il apparaît donc que si le nouveau salarié étranger venant en mission de longue durée se voit être titulaire d’un nouveau contrat de travail, il s’agira ici d’une nouvelle embauche en tant que telle. Le poste repris en question étant identique au poste supprimé ayant donné lieu au licenciement économique, celui-ci devra donc être proposé en priorité à l’ancien salarié licencié. Enfin, le droit des salariés à la priorité de réembauchage s'exerce à l'égard de l'entreprise et non pas seulement de l'établissement dans lequel était affecté le salarié (Cass. soc., 6 avr. 1994, no 92-41.782, Rouquet c/ Sté SGS Thomson : Bull. civ. V, no 134). La priorité de réembauchage peut s'exercer dans le cadre d'une autre société du groupe, si elle recrute sur un poste commun (Cass. soc., 10 juill. 2001, no 99-43.024 : Bull. civ. V, no 253). 2/ Le délai de réponse L'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement pour motif économique la priorité de réembauchage ainsi que ses conditions de mise en œuvre (C. trav. nouv., art. L. 1233-42). Cette formalité doit être respectée même si le salarié a trouvé un nouvel emploi (Cass. soc., 21 nov. 1990, no 88-42.385 : Bull. civ. V, no 575 ; Cass. soc., 26 janv. 1994, no 92-43.839 : Bull. civ. V, no 31). Le code du travail prévoit seulement que l'employeur doit, en outre, (C. trav. nouv., art. L. 1233-45) : — informer le salarié qui a manifesté le désir d'user de cette priorité de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; — informer les représentants du personnel des postes disponibles ; — afficher la liste des postes disponibles. | |