Pour vous inscrire à notre newsletter e-mag RH


Pour voir le dernier numéro d'e-mag RH

   
 
Question :

Un contrat saisonnier est-il limité en temps ?
Nous avons un salarié qui est, à l'heure actuelle, en contrat "saisonnier" depuis 8 mois. Nous souhaiterions garder cette personne jusqu'à fin septembre. Peut-on prolonger son contrat saisonnier ? Sinon quelle autre solution doit-on adopter ? 


Réponse :
 
Le CDD saisonnier ne peut être conclu que pour une durée maximale de 8 mois. En effet l'administration ne retient pas la qualification de saison pour une durée supérieure. Vous ne pourrez donc renouveler le CDD de votre salarié. En revanche vous pourrez en conclure un nouveau pour accroissement temporaire d'activité (si vous le justifiez) à condition de respecter un délai de carence entre les 2 contrats.
 
Renouvellement du CDD
Le contrat à durée déterminée conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue ci-dessous. (C.trav L 1243-14)
 
Sous cette réserve, la durée du renouvellement peut dépasser celle du contrat initial.
 
Cependant, le renouvellement du contrat à durée déterminée n'est licite que si, à la date où il intervient, le recours à ce type de contrat est toujours justifié (Cass. soc. 1-2-2000 n° 668 : RJS 3/00 n° 255).
 
Par exception, les contrats de courte durée conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité dans un établissement ayant procédé à un licenciement économique ne peuvent être renouvelés.
 
Pour précision, la présence d'une clause de renouvellement dans un contrat à durée déterminée conclu initialement pour une période égale à la durée maximale suffit à lui conférer la nature de contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 3-12-1987).
 
Si les conditions de renouvellement n'ont pas été stipulées dans le contrat, elles doivent faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
 
 
 
DUREES MAXIMALES
MOTIFS DE CDD
1 mois (2)
· vendanges, 
8 mois
· saison
9 mois (1)
· attente d'entrée en service d'un salarié recruté sur CDI,
· travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
18 mois (1)
· accroissement temporaire d'activité, 
· remplacement d'un salarié absent, 
· tâche occasionnelle hors activité normale, 
24 mois
· départ définitif d'un salarié si suppression d'emploi à venir, 
· survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation pour entreprise principale de sous-traitant, 
36 mois
- CDD à objet défini pour l'embauche d'ingénieurs et cadres pour la réalisation d'un objet défini.
sans limitation légale chiffrée
· emplois temporaires d'usage, 
 
(1) La durée du contrat peut être portée à 24 mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger.
(2) Le salarié peut cependant recourir à plusieurs contrats vendanges successifs sans que le cumul des contrats ne puisse excéder deux mois sur une période de douze mois.
 
 
Successions de cdd
 
Sur le même poste :
 
A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale :
- au tiers de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si cette durée est au moins égale à 14 jours ;
- à la moitié de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si cette durée est inférieure à 14 jours.
Le délai devant séparer deux contrats précaires successifs est calculé en jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
Tout contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance de cette règle est réputé à durée indéterminée et donne lieu à l'application de sanctions pénales
 
Le délai d'attente n'est toutefois pas imposé dans les cas suivants :
- nouvelle absence du salarié remplacé lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ou nouvelle absence de la personne remplacée lorsque le contrat est conclu pour remplacer un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint.;
- exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- travail saisonnier ou emploi d'usage;
- rupture anticipée du fait du salarié ;
- refus du salarié du renouvellement de son contrat. Dans ce cas, un nouveau contrat à durée déterminée peut être conclu pour la durée du contrat non renouvelé ;
- contrat conclu dans le cadre de la politique de l'emploi
 
La conclusion de contrats successifs sur un même poste sans observation du délai d'attente n'est licite qu'à la condition que chacun des contrats en cause soit conclu pour l'un des motifs ci-dessus (Cass. soc. 16-7-1987 n° 84-45.111 (n° 3099) ; 10-5-2006 n° 04-42.076 (n° 1137) : RJS 7/06 n° 814).
 
Avec le même salarié :
 
La règle suivant laquelle le contrat devient à durée indéterminée si la relation contractuelle se poursuit à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs lorsque ceux-ci sont conclus pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, pour le remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjointpour des emplois à caractère saisonnier ou pour des emplois d'usage
Le recours à des contrats à durée déterminée successifs avec un même salarié n'est licite qu'à la condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l'un des motifs permettant une telle succession.
La conclusion d'un nouveau contrat peut être immédiate puisque, dans ces cas de recours, la loi n'impose pas de délai entre deux contrats successifs.
 
En dehors de ces cas, il n’est pas interdit de conclure avec le même salarié un nouveau contrat après un certain délai mais si ce délai est bref le juge pourra considérer qu’il y a une volonté de fraude à la loi. En effet l’employeur doit respecter un « délai raisonnable » non défini par la loi ou la jurisprudence.
 
Circ. DRT no 18-90, 30 oct. 1990, § 2.6.2
Circ. DRT no 92-14, 29 août 1992, no 34 : BO Trav. no 92/21
Sources : Navis, editions Francis Lefebvre 2009