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  L'employeur peut-il rompre le contrat d'apprentissage unilatéralement ?


Le contrat d'apprentissage prend fin à l'échéance de son terme. Il peut toutefois être rompu par les parties avant cette date dans les conditions fixées par la loi (C. trav. art. L 117-17, al.1)
Les modalités de résiliation diffèrent selon que celle-ci intervient dans les 2 premiers mois d'apprentissage ou plus tard.
 
Durant les 2 premiers mois d'apprentissage, la résiliation peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Elle ne donne alors lieu à aucune indemnité sauf clause contraire du contrat. Elle n'est subordonnée à aucun motif particulier.
 
Si la durée du contrat d’apprentissage a dépassé les 2 premiers mois, sa rupture ne peut intervenir que dans les cas énumérés par l'article L. 117-17 du code du travail :

Accord exprès et bilatéral des cosignataires : cette résiliation, convenue d'un commun accord, doit être constatée par écrit et signée par les cosignataires du contrat ainsi que par les représentants légaux de l'apprenti si celui-ci est mineur (Cass. soc., 1er févr. 2005, no 03-40.605, Chouli c/ Mandin). Elle doit être notifiée au directeur du CFA, à la chambre des métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat. Lorsqu'elle a lieu à l'initiative du salarié, celui-ci doit en faire la demande écrite.
A défaut d'accord entre les parties, l'employeur ne peut pas rompre lui-même le contrat, une telle rupture étant abusive.
 
Résiliation judiciaire : à défaut d'accord entre les parties, la rupture du contrat de travail peut être demandée au juge dans des cas bien précis.
La résiliation judiciaire ne peut être prononcée que dans les cas suivants limitativement énumérés par l'article L. 117-1 du code du travail :
  • Faute grave ou manquements répétés de l'une des parties à ses obligations. Quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués à l'encontre de l'apprenti, l'employeur ne peut, de lui-même, rompre le contrat de travail, même en cas de manquements graves de la part de l'apprenti. (Cass. soc., 22 avr. 1997, no 94-40.431, Duquesnoy c/ RousseauCass. soc., 30 mars 1994, no 90-43.809, Mignet c/ Brochard : Bull. civ. V, no 112 
  • Inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

    Seul le conseil des prud'hommes peut prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage. Elle ne peut en aucun cas être prononcée en référé. (Cass. soc., 28 juin 1989, no 86-43.642, Lemargue c/ Belot)). Il a cependant la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.
Lorsqu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, le juge a le choix quant à la date de la résiliation. Il peut la fixer :
  • soit au jour où l'une des parties a manqué à ses obligations ;
  • soit au jour où la demande de résiliation a été formée. (Cass. soc., 1er oct. 2003, no 01-40.125, AGS de Paris et a. c/ Busset et a.)
A noter qu'un médiateur, désigné par les chambres consulaires, peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.

Autres cas de résiliation
 : le contrat d'apprentissage peut également être résilié avant le terme initialement fixé :
  • unilatéralement à l'initiative de l'apprenti en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique ou professionnel préparé et à la condition que l'apprenti en informe l'employeur par écrit, au minimum deux mois auparavant (C. trav., art. L. 115-2). Tant que cette formalité n'est pas accomplie, l'apprenti ne peut pas rompre valablement son contrat d'apprentissage. Avant la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, cette rupture supposait l'accord des deux parties.
  • de plein droit en cas de décès de l'employeur ou de l'apprenti.
  • si une circonstance (telle que la maladie du maître d'apprentissage) rend impossible la continuation de l'exécution du contrat (Cass. soc., 6 mars 1985, no 82-40.242, Amour c/ Sté Barattini-Larrieu : Bull. civ. V, no 142Cass. soc., 16 juill. 1987, no 84-45.202, Bonnet c/ Canovas : Bull. civ. V, no 476). ;
  • en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise employeur. En effet, la Cour de cassation précise que le liquidateur qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'entreprise agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat. Dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (Cass. soc., 23 mai 2000, no 97-40.631, Martin Touchais, ès qual. c/ Girard : Bull. civ. V, no 192Cass. soc., 23 mai 2000, no 97-45.187, Walczac, ès qual. c/ El Hani : Bull. civ. V, no 192 ; Cass. soc., 19 févr. 2002, no 00-40.230, Froehlich, ès qual. c/ Sinck). ;
 
 
La rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur, hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du code du travail, est sans effet.