| Question : Peut-on verser une indemnité compensatrice aux salariés qui ne veulent pas prendre leurs soldes de congés payés avant le 1er juin ? Réponse : Le salarié qui n'a pu exercer ses droits à congés pour des causes extérieures à l'entreprise ne peut prétendre, sauf accord de l'employeur, ni à leur report, ni au versement d'une indemnité compensatrice (Rép. Jacquat : AN 16-9-1996 p. 4978). Les dispositions relatives aux congés payés sont des dispositions d’ordre public. L'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur. S'il fait obstacle à la prise du congé, celui-ci peut être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié (Cass. soc. 3-11-1994), ce préjudice étant souverainement apprécié par les juges (Cass. soc. 2-7-1987). L'employeur qui occupe un salarié à un travail rémunéré (même hors entreprise) pendant la période fixée pour le congé légal est considéré comme ne donnant pas le congé légal (C. trav. art. D 3141-1). L'initiative du congé appartient en principe à l'employeur. Corrélativement, le salarié a l'obligation de prendre ses congés. Il en résulte qu'il ne peut réclamer d'indemnité de congés s'il a travaillé au service de son employeur pendant la période prévue des congés (notamment : Cass. soc. 17-12-1987), s'il n'a pas personnellement réclamé le bénéfice de ses congés (Cass. soc. 6-5-2002) et n'apporte pas la preuve qu'il a été mis dans l'impossibilité par l'employeur de les prendre (notamment : Cass. soc. 19-10-1988). Le droit à congé doit s’exercer chaque année. Ainsi, les congés payés acquis l’année de référence précédente doivent être pris avant l’expiration de l’année de référence en cours. Les congés payés n’ayant pas été pris avant l’expiration de la période de référence ne font pas l’objet d’un paiement. Sauf exceptions légales, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l'année suivante ou le paiement des CP non pris. Toutefois, un tel report semble possible par accord entre les parties, à condition d'être exprès. Précisons, cependant, que le silence de l'employeur suite à une demande de report du salarié ne peut valoir acceptation tacite (Cass. soc. 22-6-1994). | |